Arrêté à la pluralité des voix ce qui
suit :
Art. 1er : Qu'aux Etats généraux, les voix seraient
prises par tête et non par ordre.
Art. 2 : Que les Etats généraux auraient le droit de
faire des lois pour le bien et l'avantage des peuples, conjointement
avec le Roi, lequel aura la puissance exécutive.
Que les Etats généraux soient convoqués et assemblés
tous les cinq ans au plus tard, faute de quoi, et jusqu'à la
tenue desdits Etats, après ledit terme de cinq ans expiré,
tous les impôts demeureront suspendus.
Art. 3 : Que les lettres de cachet soient abolies,
et que, dans le cas où des raisons fortes et particulières exigeraient
que le particulier qui serait arrêté en vertu de pareilles
lettres, ne puisse être détenu que vingt-quatre heures
au plus, s'il n'est jugé criminel de crime capital. Qu'en
conséquence, chaque particulier ait la liberté de voyager
partout en France, sans être obligé d'exhiber de certificat,
ni de dire quel il est, d'où il vient et où il va.
Art. 4 : Que le Code civil et criminel soit réformé et
simplifié ; qu'il n'y ait qu'une seule loi dans le royaume,
ainsi qu'une seule mesure, un même poids et même aune.
Art. 5 : Que les justices seigneuriales soient supprimées,
ainsi que les voyers pour les campagnes, et non sur les grandes routes.
Pour en tenir lieu, qu'il soit établi un tribunal composé du
curé, d'un homme de loi choisi par les habitants ; lequel
tribunal, avec l'homme de loi et trois des principaux habitants, également
choisis dans une assemblée générale de paroisse,
s'occuperont, en gens honnêtes, à arranger, autant qu'ils
le pourront faire, les différends qui peuvent arriver entre
les habitants, et sans frais. Et s'ils ne le peuvent pas, alors ils
renverront les parties à se pourvoir devant le plus prochain
juge royal.
Que tous les droits attachés aux fiefs et justices, comme lods et ventes,
cens, épaves et autres, soient supprimés.
Que les offices d'huissiers-priseurs et vendeurs soient supprimés. En
conséquence, que le public soit libre de prendre tel huissier ou notaire
qu'il jugera à propos pour faire les prisées et ventes de meubles.
Art. 6 : Comme la cherté excessive du pain, depuis longtemps, provient
de ce que les marchés ne sont pas garnis, et que ce défaut provient
de ce que beaucoup de fermiers ont des moulins et font farine ; que même
plusieurs fermiers tiennent plusieurs fermes en même temps ; que d'un
autre côté, l'exportation qui a été permise dans
les pays étrangers a affamé une partie de la France ;
Qu'il soit défendu à tout fermier qui a 200 arpents de sol, d'avoir
des moulins et de faire farine, de pouvoir tenir deux fermes en même
temps ;
Que l'exportation des grains en pays étranger soit absolument défendue, à l'exception
de nos colonies françaises ;
Que les officiers municipaux ou de police soient chargés du soin de
faire approvisionner les marchés en grains. Pour cet effet, de nommer
des commissaires pour faire la visite de ce que chaque cultivateur récolte
; pour connaître la quantité de grains récoltés,
et la comparer avec la consommation des pays circonvoisins des marchés.
Que le prix des grains soit fixé par les officiers municipaux ou par
la police, chaque jour de marché, et annoncé au son de la caisse
; et que défenses soient faites à tous meuniers et fariniers
de se présenter aux marchés pour acheter avant deux heures de
l'ouverture d'iceux.
Art. 7 : Qu'il soit pourvu à ce que, dans les provinces où on
fait des élèves de bestiaux. Chaque canton soit obligé d'élever
une quantité qui sera fixée par les Etats généraux,
de bêtes à cornes, génisses, pour multiplier et augmenter
l'espèce des boeufs ; et que l'on ne puisse tuer aucuns veaux qu'à l'âge
de trois mois, dans les pays d'élèves seulement.
Art. 8 : Que les gabelles soient supprimées; et qu'il soit libre de
faire commerce du sel, comme de toutes autres choses, à tous particuliers.
Art. 9 : Que les aides, centièmes deniers, contrôle, insinuations,
timbre de parchemin et papier, et autres de cette nature, soient supprimés,
ainsi que les fermiers généraux.
Art. 10 : Que, pour toutes redevances, il soit établi un impôt
territorial qui sera supporté sur tous biens, eu égard à leur
valeur, d'après les classes et estimations qui en seront faites par
quatre habitants choisis par une assemblée générale de
la paroisse.
Que tous les biens, tant nobles qu'ecclésiastiques, même ceux
appartenant aux fabriques et communautés, soient sujets à cet
impôt, en conséquence, que tous les privilèges des ecclésiastiques,
des nobles et gens de mainmorte soient supprimés ; comme aussi que les
pensions d'officiers qui ont servi à la cour, ainsi que toutes retenues
et brevets sur le trésor royal, soient supprimés, à l'exception
néanmoins des pensions accordées pour récompenses de services
militaires.
Art. 11 : Que le lapin soit regardé, en tout temps, comme gibier prohibé;
en conséquence, qu'il soit permis à tout le monde de le prendre
de toutes manières, à l'exception des armes à feu.
A l'égard du lièvre, faisan, perdrix, et autre gibier de cette
espèce, pour engager les seigneurs qui ont droit de chasse à n'en
pas laisser une trop grande quantité sur leurs fiefs, autoriser et permettre à tous
les habitants de chaque paroisse de faire des battues pendant les quinze jours
du mois de décembre de chaque année pour prendre toute espèce
de gibier de toutes manières possibles, à l'exception des armes à feu
; et suppression entière de toutes les capitaineries.
Art. 12 : Qu'il soit permis à tous habitants et cultivateurs d'aller
visiter leurs héritages en tout temps et en toute saison, d'en faire
retirer les mauvaises herbes ; même de faucher leurs foins, prés,
bourgogne, et autres, quand bon leur semblera.
Art. 13 : Que toutes les dîmes ecclésiastiques soient mises en économats,
pour être vendues, tous les ans, au plus offrant, ou louées également
au plus offrant dans une assemblée générale de la paroisse
; que lesdites dîmes ne soient perçues que sur les vins et grains
récoltés en maturité ; comme aussi que tous les bénéfices
simples soient supprimés, et que les revenus de ces bénéfices
soient également mis en économats.
Qu'on laisse néanmoins ceux qui sont pourvus de bénéfices
simples, en possession de leurs bénéfices. Mais, qu'il ne leur
soit accordé sur iceux, qu'une pension proportionnée à leur état,
et le surplus mis en économat pendant leur vie, et la totalité après
leur décès.
Que sur ces revenus, et le prix des dîmes, il soit levé une pension
de 2,000 livres par an pour chaque curé de campagne, et de 1,000 livres,
aussi par an, pour chaque vicaire ; au moyen de quoi tout droit de casuel,
comme mariage, inhumation, et autres, seront supprimés. Lesquelles pensions
leur seront payées de trois mois en trois mois par le receveur des économats
; que sur le surplus des revenus, il soit accordé une somme aux maîtres
et maîtresses d'école; et le surplus employé au rétablissement
des maisons curiales et vicariales, des maîtres et maîtresses d'école,
ainsi que des églises ; et que les rentes dues aux fabriques servent,
tant aux réparations desdites églises, qu'à celles de
la fonte des cloches, et le surplus au soulagement des pauvres de chaque paroisse.
Art. 14 : Que les bénéfices à charge d'âmes ne soient
conférés que sur la pluralité des voix des peuples qu'ils
doivent gouverner.
Art. 15 : Qu'aucun ecclésiastique ne puisse posséder plus d'un
bénéfice, si celui dont il est pourvu déjà vaut
2,000 livres de revenu par an.
Que tous les pourvus de bénéfices, soit simples, soit à charge
d âmes, soient tenus de résider, sous peine d'être privé du
revenu des bénéfices après un mois d'absence, à moins
que le bénéficier ne justifie que la cause de son absence ait été nécessité pour
affaires de paroisse ou de communauté ; auquel cas, le bénéficier
absent sera tenu de se faire remplacer, à ses frais, pendant son absence
si c'est pour ses affaires personnelles.
Art 16 : Qu'il soit interdit à tous bénéficiers, tant
simples qu'à charge d'âmes, la faculté de permuter, et
encore moins de résigner.
Que le Concordat soit supprimé, et la Pragmatique-Sanction rétablie,
avec les modifications qui y ont été mises dans l'assemblée
de Bourges, en 1438.
En conséquence, que les annates, droits de dépôt et tous
autres de cette nature, soient éteints, et demeurent supprimés.
Que, pour les investiture et sacre des évêques ou archevêques,
ils soient faits par les métropolitains circonvoisins, ou par un patriarche
qui sera établi en France.
Art 17 : Que les receveurs généraux et particuliers des finances
soient réformés ; et que chaque collecteur, sous la garantie
des municipalités, soit obligés, à la distance de vingt
lieues au plus de la capitale, de faire passer directement sa recette au trésor
royal, sauf à prendre, pour les provinces éloignées, d'autres
mesures les plus économiques possibles.
Art 18 : Que la vénalité des charges et offices soit abolie,
comme une principale cause du désordre des finances.
Art 19 : Que les intendances et élections soient supprimées,
et que les Etats provinciaux, ou leurs commissaires remplissent leurs administrations
; et qu'il n'y ait plus de milice.
Art. 20 : Que la retraite des banqueroutiers soit supprimée.
Art 21 : Qu'il soit fait défense à tous particuliers et à tous
privilégiés d'avoir des pigeons de fuie, à moins qu'il
n'aient cinquante arpents de terre ; et en cas de pouvoir, de les tenir renfermés
pendant les semences et les récoltes des grains.
Tout ce que dessus a été arrêté et rédigé,
en présence de tous les habitants de la paroisse et des députés
qui ont tous signé avec nous :
Edme Dufour, procureur en la prévôté d'Andrésy,
prévôté de Neuville et d'Erbelay, exerçant pour
l'absence de M. le prévôt. Signé Descartes ; Germain Lecointe; François Descartes,
N. Simon ; Glinez ; L.-M. Desprez ; Jean Fortier ; Roy ; Pierre Lemaire
; Jean Picherau ; Denis Dupuis ; Dupuis ; Gabriel Dupuis ; Adrien
Geoffroy ; Dufour ; Charles Robert ; Louis Petit ; Mathieu Glinez
; Vincent Lambert ; J.N. Lambert ; Pierre Lambert ; Denis Glinez
; Denis Roy ; Pierre Massot ; Antoine Staste ; D'Eglise ; Jacques
Petit ; Antoine Godet ; Antoine Petit ; Nicolas Bertaux ; Jean Robert
; Massot ; Jean Dupuis : Pierre Dutertre ; Acouroy ; Jean Pichereau
; Antoine Lambert ; Gossolin ; Robert ; L.-M. Desprès ; P.
Dufour, et Antoine Toussaint.
|